1.3. Le montant de la somme payable par une municipalité, établi en application de l’article 1.1, est augmenté de 4% pour l’exercice financier suivant celui au cours duquel la population de la municipalité atteint ou dépasse 50 000 habitants.
Il est ensuite augmenté, pour les exercices financiers consécutifs qui suivent, lorsque la population de la municipalité est toujours de 50 000 habitants ou plus, de 8% et de 12% puis, pour tous les exercices financiers qui suivent, de 15%.
Lorsque la population de la municipalité passe sous les 50 000 habitants au cours d’un exercice financier, le montant de la somme payable par une municipalité pour l’exercice financier suivant est celui établi en application de l’article 1.1, sans qu’il ne soit augmenté.
D. 99-2012, a. 1; 154-2020D. 154-2020, a. 61.